Airbnb en copropriété : la loi Le Meur à l’épreuve de la Constitution

19 janv. 2026

Face à l’essor des locations meublées de tourisme de courte durée type « Airbnb », la loi Le Meur, promulguée le 19 novembre 2024, a introduit de outils juridiques destinés à lutter contre la pénurie de logements affectés à l’habitation.

A cette fin, elle est venue modifier l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ouvrant aux copropriétés la possibilité de voter, sous conditions et à la majorité qualifiée, l’interdiction des locations meublées de tourisme :

« Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

[…] d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. »

La loi Le Meur a, en outre, introduit un nouvel article 8-1-1, aux termes duquel :

« Les règlements de copropriété établis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale mentionnent de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction de location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme. »

 

Ce nouveau dispositif a suscité un bel engouement au sein des copropriétés, et pour cause : il paraît simple, efficace, et vient répondre aux préoccupations des copropriétaires en quête de tranquillité. 

Le recours aux dispositions de l’article 26 d) doit toutefois rester mesuré. La modification du règlement de copropriété en vue d’interdire les meublés de tourisme est effectivement strictement encadrée :

  • le règlement de copropriété doit déjà prévoir l’interdiction toute activité commerciale dans les lots à usage d’habitation (clause dite « d’habitation bourgeoise ») ;

  • l’interdiction ne peut viser que les résidences secondaires.

 Ces garde-fous traduisent la volonté du législateur de limiter les atteintes au droit pour chaque copropriétaire de disposer librement de son lot.

Mais ces dispositions sont-elles suffisantes à préserver l’équilibre entre intérêt collectif et libertés individuelles ?

Par un arrêt du 18 décembre 2025 (Civ. 3e, 18 décembre 2025, n° 25-40.030), la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 26, d) :

« La disposition critiquée ferait peser sur les propriétaires de certains lots, une contribution excessive à l'objectif de régulation et de contrôle des changements d'usage des locaux d'habitation mis en œuvre par le législateur pour lutter contre la pénurie de logements et qu'elle pourrait méconnaître l'équilibre des droits et obligations des copropriétaires résultant de la destination de l'immeuble »

Il est donc recommandé aux praticiens de faire preuve de la plus grande prudence : en cas de censure par Conseil constitutionnel, les effets pourraient être immédiats tant sur les règlements de copropriété déjà modifiés que sur les résolutions d’assemblées générales, ouvrant inévitablement la voie à un contentieux abondant.

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