LOCATION EN MEUBLES DE TOURISME : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDE LA LOI LEMEUR
20 mars 2026

Par décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions du nouvel article 26 d) de la loi du 10 juillet 1965 permettant à certaines copropriétés d’interdire la location en meublés de tourisme (type Airbnb) à la majorité de l’article 26.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20251186QPC.htm
Une atteinte assumée mais proportionnée au droit de la propriété
Le dispositif de l’article 26 d) permet désormais à l’assemblée générale des copropriétaires, d’interdire la mise en location en meublés de tourisme par le règlement de copropriété sous certaines conditions, à la majorité des deux tiers et non plus à l’unanimité.
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité soumise au conseil constitutionnel, il a été soutenu que cette disposition portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel valide le dispositif en retenant un raisonnement classique de proportionnalité.
Le Conseil constitutionnel relève que le législateur poursuit un objectif d’intérêt général : favoriser l’accès au logement et réguler le développement des meublés de tourisme, dans un contexte de tension sur le marché locatif.
Le Conseil constitutionnel considère par ailleurs que les conditions prévues par l’article 26 d) constituent des garanties suffisantes :
la mesure est limitée aux immeubles dont la destination est exclusivement ou principalement d’habitation (dite "bourgeoise") ;
elle vise les résidences secondaires, et non les résidences principales louées occasionnellement ;
la même majorité permet de revenir sur l’interdiction.
Le Conseil en conclut que « les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété » (Cons. const., 19 mars 2026, préc.).
Faut-il se féliciter de cette décision ?
La décision du Conseil constitutionnel relève d'une orientation politique assumée :
lutter contre la raréfaction des logements disponibles à la location classique.
encadrer le développement des locations de courte durée, pratiquées en marge du cadre protecteur de la loi du 6 juillet 1989 ;
En pratique, on peut redouter que les copropriétaires mobilisent dispositif dans une logique essentiellement préventive, afin d’anticiper et d’écarter tout risque de nuisances liées à cette activité.
Pour autant, il n’est pas établi à ce jour que l’essor des meublés de tourisme ait entraîné, de manière significative, une aggravation des troubles en copropriété.
Par ailleurs, si l’objectif de lutte contre la pénurie de logements est pleinement légitime, l’efficacité des dispositions de l’article 26 d) reste, à ce stade, incertaine.
En tout état de cause, une certitude s’impose : la validation de la loi LEMEUR par le Conseil constitutionnel devrait susciter un contentieux abondant, notamment autour de la qualification de la destination de l’immeuble et des lots.
Une brèche au principe d’unanimité en droit de la copropriété
La portée pratique de la décision du Conseil constitutionnel est loin d’être anecdotique : c’est la consécration d’une remise en cause directe du principe d’unanimité, jusqu’ici requis pour modifier la destination et les modalités de jouissance des parties privatives.
L’unanimité n’est donc plus un principe intangible.
Une approche plus mesurée aurait pourtant pu être envisagée par le législateur, en s’inspirant des mécanismes de « passerelle » (articles 25-1 ou 26-1), à savoir :
le maintien du principe d’unanimité en premier vote ;
la possibilité, dans un second temps en cas de réunion d’un seuil d’adhésion significatif, de recourir à la majorité de l’article 26.
Une telle approche aurait permis de préserver symboliquement l’unanimité, tout en introduisant une souplesse pragmatique.
La décision du 19 mars 2026 soulève enfin une question essentielle : s’agit-il d’une exception circonscrite, ou du point de départ d’une évolution plus large ?
Peut-on imaginer, demain, des assouplissements similaires concernant l’aliénation de parties communes et la modification de la destination de l’immeuble ?
L’hypothèse ne peut être écartée, au regard de la tendance observée du législateur, qui s’est attaché ces dernières années à assouplir les règles de majorité afin de surmonter les blocages décisionnels liés à l’absentéisme croissant des copropriétaires en assemblée générale.


